Art. 3
En vigueur depuis le 8 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de résidence à laquelle les agents en service à l'étranger ont droit, pendant la durée de leur intervention, est calculée par application d'un barème fixé par le directeur général de l'office. Les séjours inférieurs à six mois n'ouvrent pas droit à cette indemnité mais seulement à l'indemnité servie aux personnels en service en France. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique classe les personnels de l'Office national des forêts dans les groupes d'indemnité de résidence prévus pour les fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006080153#art-3