Art. 4

En vigueur depuis le 8 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conjoint de l'agent en service à l'étranger ne travaille pas, celui-ci a droit au supplément familial pendant la durée de son intervention. Le montant de ce supplément est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue dans le pays d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006080153#art-4

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