Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités visées à l'article précédent ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget.
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legi/LEGITEXT000006080154#art-2

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