Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
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legi/LEGITEXT000006080167#art-2

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