Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006080167#art-3