Art. 21

En vigueur depuis le 9 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent demander à bénéficier des dispositions du chapitre X du décret du 20 juin 1989 susvisé, sur proposition de leur chef d'établissement, les enseignants en fonctions à la date du 22 juin 1989 dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dont les associations ou organismes responsables ont souscrit un contrat avec l'Etat au titre de l'article 45 (2°) du décret du 14 septembre 1988, dès lors que ceux-ci obtiennent le bénéfice d'un nouveau contrat, conforme au contrat type constituant l'annexe I de ce dernier décret. Les enseignants sont classés en 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie, 4e catégorie ou hors catégorie. Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt à compter de la date d'effet du nouveau contrat de l'établissement tel qu'il est mentionné au premier alinéa ci-dessus. Elles cessent d'avoir effet le 31 décembre 1994.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070892#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil