Art. 2
En vigueur depuis le 9 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 68,77 F au 1er janvier 1991. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne bénéficient d'aucun supplément de pension.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080165#art-2