Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 68,77 F au 1er janvier 1991. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne bénéficient d'aucun supplément de pension.
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legi/LEGITEXT000006080165#art-2

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