Art. 5
En vigueur depuis le 10 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 45 753 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 39 191 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8 705 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6 562 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080200#art-5