Art. 6
En vigueur depuis le 10 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080200#art-6