Art. 4
En vigueur depuis le 10 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contremaîtres des services techniques du matériel visés à l'article 1er du présent décret ne conservent aucune ancienneté dans l'échelon auquel ils sont reclassés en qualité de chef d'équipe en application de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006080186#art-4