Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Grades et échelons Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes Classe exceptionnelle : Classe exceptionnelle : 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1re classe : 1re classe : 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon. 2e classe : 2e classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Directeur et professeurs de l'Ecole nationale des chartes Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes 2e classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études Maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes Hors classe : Hors classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1re classe : 1re classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 2e classe : 2e classe : 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.
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legi/LEGITEXT000006080292#art-21

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