Art. 15
En vigueur depuis le 17 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 est fixée ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1991 : 4 p. 100 ; A compter du 1er août 1993 : 12 p. 100 ; A compter du 1er août 1995 : 18 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006080346#art-15