Art. 2

En vigueur depuis le 25 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.
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legi/LEGITEXT000006080397#art-2

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