Art. 2

En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.IL ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire ou le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006080429#art-2

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