Art. 5

En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide : a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ; b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ; 2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange : a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ; b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ; 3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter : a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ; b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006080473#art-5

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