Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires bénéficiaires de l'article 1er ci-dessus ne peuvent se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006080507#art-2