Art. 1
En vigueur depuis le 11 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des emplois de professeur de second degré dans les établissements d'enseignement supérieur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l'enseignement du second degré, des professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé. Les attributions dévolues au recteur d'académie par le décret précité sont exercées par les chefs de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006078699#art-1