Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes : 1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ; 2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire (Nota).
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Prolegi/LEGITEXT000006080525#art-1