Titre Titre Ier : Sociétés coopératives agricoles.
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - (paragraphes modificateurs). III. (première phrase modificatrice). Les coopératives agricoles qui ont constitué un fonds de développement coopératif disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret pour procéder au remboursement des certificats émis ; elles peuvent, par décision de l'assemblée générale, lier ce remboursement à une souscription exceptionnelle à due proportion de capital social.
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Prolegi/LEGITEXT000006080620#art-3