Art. 1

En vigueur depuis le 8 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'une association pour les services aux personnes est prononcé par le préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, sur avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
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legi/LEGITEXT000006078541#art-1

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