Titre Titre 4 : Dispositions diverses.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
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legi/LEGITEXT000006078787#art-21

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