Art. 5
En vigueur depuis le 15 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078851#art-5