Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006078852#art-2