Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006078863#art-4