Art. 10

En vigueur depuis le 5 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'au premier renouvellement du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques organisé après la publication du présent décret, chaque sous-section du groupe des disciplines médicales est complétée, au plus tard six mois après la publication dudit décret, dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et conformément aux proportions fixées à l'article 4 de ce même décret, par un ou plusieurs représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés qui sont, d'une part, élus par les membres de la sous-section concernée de ce collège parmi les personnels relevant de cette sous-section et issus du même collège et, d'autre part, nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé. Les élections prévues à l'alinéa qui précède ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
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legi/LEGITEXT000006078934#art-10

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