Art. 4
En vigueur depuis le 12 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078549#art-4