Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit : Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 14 840 F Section professionnelle des médecins : 13 076 F Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 13 700 F Section professionnelle des pharmaciens : 13 200 F Section professionnelle des sages-femmes : 12 320 F Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 10 872 F Section professionnelle des vétérinaires : 13 774 F Section professionnelle des agents d'assurances : 16 000 F Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 14 072 F Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 14 696 F Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 11 600 F Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 13 520 F
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Prolegi/LEGITEXT000006078976#art-2