Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er et l'avancement dans ces emplois s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la réglementation applicable aux emplois de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Toutefois, les deux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion du tiers prévue par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat. L'un au moins des deux emplois mentionnés à l'article 1er doit être confié à un administrateur civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021713600#art-2