Art. 4
En vigueur depuis le 20 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 2, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 de l'article 2 doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
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Prolegi/LEGITEXT000006079126#art-4