Art. 5
En vigueur depuis le 23 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006079146#art-5