Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison de l'importance des sujétions imposées au bénéficiaire, est déterminé dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000006079222#art-2

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