Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La dérogation ou le délai supplémentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 125-2 sont accordés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
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legi/LEGITEXT000006079274#art-4

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