Art. 5
En vigueur depuis le 18 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou des pièces complémentaires lorsqu'elles ont été demandées. Le demandeur peut, à l'expiration de ce délai, demander à connaître la décision de l'administration. A défaut d'une décision notifiée dans le mois qui suit l'envoi de ladite demande, l'accord du préfet sur la dérogation ou le délai supplémentaire demandé à la date mentionnée dans ladite notification est réputé acquis. Les demandes, notifications et décisions visées au présent article sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
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Prolegi/LEGITEXT000006079274#art-5