Art. 4

En vigueur depuis le 19 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
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legi/LEGITEXT000006078587#art-4

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