Art. 6

En vigueur depuis le 19 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur détachement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires des collectivités territoriales détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application du présent décret, concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps de détachement.
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legi/LEGITEXT000006078587#art-6

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