Art. 10

En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination, de tout mode de présentation et d'étiquetage, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, l'origine ou la destination des produits visés au présent décret.
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