Titre Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux machines, aux crochets, câbles métalliques et chaînes en acier rond, aux structures de protection, neufs ou considérés comme neufs, dont la conception a fait l'objet d'une réglementation antérieure au présent décret.

Art. 10

En vigueur depuis le 7 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crochets neufs ou considérés comme neufs visés au 4° de l'article R. 233-83 du code du travail, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent : a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-87 du code du travail ; b) Soit être conformes aux dispositions des chapitres 1er et 4 de la norme NF X 51-001 mentionnée par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie du 17 janvier 1977.
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legi/LEGITEXT000006079633#art-10

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