Titre Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux machines, aux crochets, câbles métalliques et chaînes en acier rond, aux structures de protection, neufs ou considérés comme neufs, dont la conception a fait l'objet d'une réglementation antérieure au présent décret.
Art. 7
En vigueur depuis le 7 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les chariots automoteurs de manutention visés par le décret susmentionné n° 89-78 du 7 février 1989 modifié, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, doivent être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification de conformité définies par ledit décret. II. - Les chariots automoteurs de manutention visés par le décret n° 89-78 du 7 février 1989 modifié, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995, doivent : a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-85 du code du travail ; b) Soit être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification de conformité définies par le décret susmentionné n° 89-78 du 7 février 1989 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006079633#art-7