Art. 4
En vigueur depuis le 22 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux mentionnés au 1 du I de l'article 90 précité sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 1er et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
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Prolegi/LEGITEXT000006079722#art-4