Art. 2

En vigueur depuis le 23 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dénominations "sirop de fruits" ou "sirop au jus de fruits" sont réservées aux sirops contenant au moins 10 p. 100 de jus de fruits. Ce pourcentage est ramené à 7 p. 100 lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes. Les dénominations "sirop au jus de..." ou "sirop de..." complétées par le nom du ou des fruits donnant la ou les saveurs dominantes sont réservées aux sirops de fruits contenant au moins 10 p. 100 du jus du ou des fruits concernés. La teneur minimale requise est ramenée à 7 p. 100 dans le cas des agrumes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079728#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil