Art. 5

En vigueur depuis le 25 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la ville fixe le taux horaire de l'indemnité de vacation et le nombre maximal d'heures de vacation que peut effectuer un agent.
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legi/LEGITEXT000006079734#art-5

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