Titre TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues territoriaux qui ont été recrutés en application de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000006079802#art-7-1-1

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