Titre TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou le traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006079790#art-13