Art. 8

En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation du service général recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont titularisés et classés au 1er échelon. Le temps passé en qualité de contrôleur stagiaire est pris en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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