Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants administratifs de chaque corps sont recrutés : 1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de mois de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du certificat de fin d'études primaires ou de l'un des diplômes ou certificats équivalents figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du concours prévu au 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'exploitant public concerné ayant accompli au moins dix ans de services publics ; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.
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legi/LEGITEXT000032172743#art-3

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