Art. 6
En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. Si l'application de cette disposition a pour effet d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 8 ci-dessous, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes : 1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; 2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après : ÉCHELON dans le grade antérieur ANCIENNETÉ D'ÉCHELON dans le nouveau grade Agent appartenant à l'échelon le plus élevé. Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne. Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur. Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
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Prolegi/LEGITEXT000032172743#art-6