Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides-techniciens des installations de chaque corps sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après ; 2° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° ci-dessus, par voie d'essai professionnel ouvert aux ouvriers d'état de l'exploitant public concerné comptant, au 1er janvier de l'année du recrutement, au moins neuf ans de services publics.
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legi/LEGITEXT000006079903#art-3

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