Art. 1

En vigueur depuis le 11 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté après l'article 30 du décret du 14 mars 1986 susvisé un article 30-1 ainsi rédigé : " Art. 30-1. - Pour les premières commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel sont élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle de chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans chaque commission administrative paritaire par deux membres titulaires et deux membres suppléants. "
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legi/LEGITEXT000006082639#art-1

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