Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises : Désignation : Marins français embarqués sur : - navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % : 1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage : Contribution : 6,80 % Cotisation : 10,85 % Total : 17,65 % 2. Pour chaque marin français supplémentaire : Contribution : 19,30 % Cotisation : 10,85 % Total : 30,15 % - autres navires : Contribution : 19,30 % Cotisation : 10,85 % Total : 30,15 %
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Prolegi/LEGITEXT000006082653#art-2