Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082653#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil