Art. 3
En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
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Prolegi/LEGITEXT000006082653#art-3